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La Protection des mineurs Vide

La Protection des mineurs

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AuteurMessage


feat. : Amy Acker
Messages : 9162
Age : 42
Arrivé le : 27/10/2011
Signes distinctifs : A une marque au creux des reins ressemblant à un croissant de lune dans un soleil.

Qui es-tu?
Espèce: Démon inférieur
Age (réel et physique), Mensurations: 27 ans, 1m70
Dons et personnalité:
Gabrielle Viszs
Gabrielle Viszs
MessageSujet: La Protection des mineurs La Protection des mineurs Icon_minitimeSam 29 Oct - 0:15

De quoi parle-t-on ?

En France les mineurs sont toutes les personnes physiques dont l’âge est strictement inférieur à celui de 18 ans révolus. A ce titre l’autorité et la responsabilité d’un mineur ne lui échoue pas, elle est le fait de ses parents ou de ses tuteurs.
Une exception existante en ce qui concerne l’émancipation, qui ne peut être accordé que par un juge.

La protection des mineurs incombe donc d’une part aux parents/tuteurs, d’autre part à l’ensemble des citoyens majeurs du pays dans le sens où ces derniers ne doivent rien faire dont l’action causerait volontairement du tort au mineur.

Parmi les interdictions on retrouve notamment :

* la prohibition de l’alcool;
* la prohibition de stupéfiants (qui est prohibée pour l’ensemble des résidents français);
* les actes de nature sexuelle (au sens très large).



Aucun forum sur Internet ne doit donc encourager l’un de ces actes de quelle que manière que ce soit.

Contrevenir à ces règles est une infraction directement au « Code Pénal Français », et donc il s’agit potentiellement d’un crime ; cela explique pourquoi les peines et les amendes constatées en cas d’infraction sont en général très lourdes, sans même évoquer les circonstances aggravantes.


Ce que dit la Loi?

Les articles suivants sont tirés du Code Pénal (dit CP), livre II, titre II, chapitre VII, section 5 (intitulée « De la mise en péril des mineurs »).


Article 227-18
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 48 JORF 7 mars 2007

Le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.

Article 227-18-1
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 48 JORF 7 mars 2007

Le fait de provoquer directement un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.

Article 227-19
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 48 JORF 7 mars 2007

Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques est puni de deux ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Article 227-21
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 48 JORF 7 mars 2007

Le fait de provoquer directement un mineur à commettre un crime ou un délit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.



Jusqu’ici rien de nouveau : on ne fume pas, on ne bois pas, on ne tue pas ; Internet ne change rien à la donne.

Par contre l’utilisation d’Internet, donc le fait de poster certains messages très explicites est sévèrement réprimés (et pour cause).


Article 227-22
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 JORF 7 mars 2007

Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communications électroniques ou que les faits sont commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.
Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 Euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée.

Article 227-22-1
Créé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 JORF 7 mars 2007

Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.
Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 Euros d'amende lorsque les propositions ont été suivies d'une rencontre.

Article 227-24
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 JORF 7 mars 2007

Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.
Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.



Donc pas de porno ou de maison close sur Internet, et encore moins de rencontres sexuelles entre mineurs et majeurs !

*La partie suivante est peut-être hors-propos. Pour finir une petite précision sur ceux qui s’interrogent sur la fameuse «Liberté/Emancipation/Majorité sexuelle» des mineurs :


Article 227-25
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

Article 227-27
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende :
1° Lorsqu'elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
2° Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.



Donc, excepté en cas d’inceste ou d’abus d’autorité dominante :

* mineur & mineur : OK (à condition d’avoir 14ans minimum)
* mineur de plus de 15 ans & majeur : OK
* mineur de moins de 15 ans & majeur : PRISON (5 années fermes)



Pour information l’Etat prévoit également des peines complémentaires pour toute personnalité physique ou morale ayant été reconnue coupable d’infraction aux articles précédents. Ces peines sont détaillées dans les sections 6 et 7 :


Article 227-29
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 70

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;
2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ; 5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
8° Pour les crimes prévus par les articles 227-2 et 227-16, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

Article 227-30
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 4 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35.

Article 227-31
Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 24 JORF 13 décembre 2005

Les personnes coupables des infractions définies aux articles 227-22 à 227-27 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.

Article 227-32
Créé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 48 JORF 7 mars 2007

Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 227-18 et 227-18-1 encourent également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.

Article 227-33
Créé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 66 JORF 7 mars 2007

Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au troisième alinéa de l'article 227-22 et au sixième alinéa de l'article 227-23 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.



Enfin la Loi n°98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs implique certaines dispositions particulières, citant notamment :


Article 32
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 7 septembre 2007

Lorsqu'un document fixé par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique, le support et chaque unité de son conditionnement doivent comporter de façon visible, lisible et inaltérable la mention "mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal)". Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre le produit en cause aux mineurs.
Lorsqu'un document fixé par un procédé identique peut présenter un risque pour la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, à l'incitation à la consommation excessive d'alcool ainsi qu'à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, le support et chaque unité de son conditionnement doivent faire l'objet d'une signalétique spécifique au regard de ce risque. Cette signalétique, dont les caractéristiques sont fixées par l'autorité administrative, est destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge.
La mise en oeuvre de l'obligation fixée aux deux alinéas précédents incombe à l'éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France du document.

Article 33
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 JORF 7 mars 2007

L'autorité administrative peut en outre interdire :
1° De proposer, de donner, de louer ou de vendre à des mineurs les documents mentionnés à l'article 32 ;
2° D'exposer les documents mentionnés à l'article 32 à la vue du public en quelque lieu que ce soit. Toutefois, l'exposition demeure possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs ;
3° De faire, en faveur de ces documents, de la publicité par quelque moyen que ce soit. Toutefois, la publicité demeure possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs.

Article 34
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 JORF 7 mars 2007

Le fait de ne pas se conformer aux obligations et interdictions fixées au premier alinéa de l'article 32 et à l'article 33 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 Euros.
Le fait, par des changements de titres ou de supports, par des artifices de présentation ou de publicité ou par tout autre moyen, d'éluder ou de tenter d'éluder l'application du premier alinéa de l'article 32 et de l'article 33 est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 Euros.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou était destinée à la commettre ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent les peines suivantes :
- l'amende, dans les conditions fixées par l'article 131-38 du code pénal ;
- la confiscation prévue par le 8° de l'article 131-39 du même code.




Nous vous rappelons que les réponses apportées par les informateurs juridiques ont pour objet de fournir des informations et des renseignements à caractère documentaire. Elles n'ont en aucun cas valeur de consultation juridique. Empire-Secret (Informateur) - Relecture par Xoumi (Informateur) – Accord de Typlo (Responsable Litiges FA).




Voila le lien où vous trouverez exactement ce qui est cité au-dessus : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Cela peut paraître rébarbatif, mais c'est toujours bon à savoir!
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